1. Le régime disciplinaire de leur statut d'origine demeure seul applicable aux magistrats détachés. Les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires sont portés à la connaissance du garde des Sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la défense.
Loi n°66-1037 du 29 décembre 1966 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1967.
TexteLoi n°66-1037 du 29 décembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006492757
Texte parentLEGITEXT000006068267
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