1. Les magistrats détachés ne peuvent être traduits devant une juridiction militaire en temps de paix que sur l'ordre du ministre, après avis du garde des Sceaux.
Loi n°66-1037 du 29 décembre 1966 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1967.
TexteLoi n°66-1037 du 29 décembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006492761
Texte parentLEGITEXT000006068267
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