1. A titre provisoire, les magistrats militaires appartenant au corps institué par la loi n° 56-1115 du 9 novembre 1956 exerceront jusqu'à extinction du corps les fonctions prévues à l'article 1er ci-dessus.
Loi n°66-1037 du 29 décembre 1966 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1967.
TexteLoi n°66-1037 du 29 décembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006492764
Texte parentLEGITEXT000006068267
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