1. Les dispositions du livre IV du code de l'administration communale ainsi que les dispositions du décret du 7 mars 1953 en ce qui concerne les sapeurs-pompiers s'appliquent aux agents des communautés urbaines. Le président et le conseil de la communauté exercent à leur égard les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal.
Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1967 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 66-1069 du 31 décembre 1966
RattachementDispositions relatives aux personnels.
IdentifiantLEGIARTI000006338148
Texte parentLEGITEXT000006068269
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : il est aujourd'hui l'article L432-8 du CODE DES COMMUNES.
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