1. Les impositions établies au profit de la communauté urbaine et visées aux articles 30 et 31 de la présente loi sont assises et perçues suivant les mêmes modalités que les centimes syndicaux et communaux.
Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1967.
TexteLoi n° 66-1069 du 31 décembre 1966
RattachementDispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006338152
Texte parentLEGITEXT000006068269
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