1. Sur le montant des taxes d'enlèvement des ordures ménagères et de balayage établies au profit de la communauté urbaine et visées aux articles 29 et 34 de la présente loi, l'Etat prélève des frais d'assiette, de non-valeurs et de perception, dans les conditions prescrites par l'article 1645 du code général des impôts et par les articles 112 et 120 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.
Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1967.
TexteLoi n° 66-1069 du 31 décembre 1966
RattachementDispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006338156
Texte parentLEGITEXT000006068269
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