1. Les recettes perçues pour le compte de la communauté urbaine et comprises dans les rôles des contributions directes sont attribuées dans les conditions fixées pour les communes par les articles 241 à 244 du code de l'administration communale.
Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1967 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 66-1069 du 31 décembre 1966
RattachementDispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006338157
Texte parentLEGITEXT000006068269
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