Loi n°66-396 du 17 juin 1966 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 juin 1966.

TexteLoi n°66-396 du 17 juin 1966
RattachementChapitre IV : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006493980
Texte parentLEGITEXT000006068276
Référencearticle 10 de la loi n°66-396 du 17 juin 1966 (version du 18 juin 1966)Légifrance →

1. En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles prévues pour les autres infractions poursuivies.

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