1. L'amnistie s'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'article 245 du code pénal, commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie, ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie,
Loi n°66-396 du 17 juin 1966 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 18 juin 1966.
TexteLoi n°66-396 du 17 juin 1966
RattachementChapitre IV : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006493981
Texte parentLEGITEXT000006068276
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