Loi n°66-396 du 17 juin 1966 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

TexteLoi n°66-396 du 17 juin 1966
RattachementChapitre IV : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006493984
Texte parentLEGITEXT000006068276
Référencearticle 13 de la loi n°66-396 du 17 juin 1966 (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.

2. Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la promulgation de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

3. L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuites et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.