Référencearticle 16 de la loi n°66-396 du 17 juin 1966 (version du 18 juin 1966)Légifrance →
1. L'amnistie reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en vertu de la loi du 24 juillet 1889 relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Toutefois, pour l'application de l'article 15 de ladite loi, l'amnistie est assimilée à la réhabilitation.
2. Elle reste aussi sans effet sur les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Toutefois, les fiches relatives à ces décisions, prononcées pour tous les faits antérieurs au 8 janvier 1966, sont supprimées du casier judiciaire lorsque le mineur atteint l'âge de vingt et un ans.
3. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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