Loi n°66-396 du 17 juin 1966 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 juin 1966.

TexteLoi n°66-396 du 17 juin 1966
RattachementChapitre III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006493976
Texte parentLEGITEXT000006068276
Référencearticle 8 de la loi n°66-396 du 17 juin 1966 (version du 18 juin 1966)Légifrance →

1. Si les sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives ont été prononcées par une autorité ou une juridiction dont le siège était établi sur le territoire d'un Etat alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et ayant accédé depuis à l'indépendance, il sera procédé conformément aux alinéas suivants.

2. Les sanctions prononcées contre les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat ou des collectivités locales, seront réputées avoir été prononcées par l'autorité qui aurait été qualifiée ou par la juridiction qui aurait été compétente en dernier ressort si les faits ayant donné lieu à ces sanctions avaient été commis à Paris.

3. Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions prononcées contre des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités locales seront soumises à l'autorité dont dépendent ces fonctionnaires ou ces agents. Lorsqu'ils ne dépendent d'aucune autorité, les contestations seront soumises à celle dont dépend leur ancien corps ; si les membres de ce corps ont été intégrés dans plusieurs corps relevant d'autorités différentes, le ministre chargé de la fonction publique désignera l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.