1. Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour infractions de la nature de celles visées au présent chapitre commises avant le 8 janvier 1966.
Loi n°66-409 du 18 juin 1966 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 23 juin 1966.
TexteLoi n°66-409 du 18 juin 1966
RattachementChapitre Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006494003
Texte parentLEGITEXT000006068278
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