Loi n°66-409 du 18 juin 1966 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 juin 1966.

TexteLoi n°66-409 du 18 juin 1966
RattachementChapitre II : Amnistie par mesure individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006494005
Texte parentLEGITEXT000006068278
Référencearticle 13 de la loi n°66-409 du 18 juin 1966 (version du 23 juin 1966)Légifrance →

1. Le Président de la République peut admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les délinquants primaires, mineurs de vingt et un ans au moment de l'infraction, condamnés à des peines correctionnelles pour des faits commis antérieurement au 8 janvier 1966.

2. La demande peut être présentée par toute personne dans le délai d'un an à compter, soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive, soit de la date à laquelle le condamné à atteint la majorité de vingt et un ans.

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