1. Est amnistiée toute personne condamnée avant le 1er janvier 1926 pour des faits ayant entraîné une peine quelle qu'elle soit, à condition qu'elle n'ait, depuis cette date, subi aucune condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.
Loi n°66-409 du 18 juin 1966 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 23 juin 1966.
TexteLoi n°66-409 du 18 juin 1966
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006494027
Texte parentLEGITEXT000006068278
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.