1. Les confiscations prévues à l'article 37 du code pénal et à l'article 47, alinéa 4, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, tels qu'ils étaient rédigés antérieurement à l'ordonnance n° 58-1598 du 23 décembre 1958, ainsi qu'à l'article 79 de l'ordonnance du 28 novembre 1944, ne seront plus appliquées, à compter de la promulgation de la présente loi, qu'aux biens présents.
Loi n°66-409 du 18 juin 1966 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 23 juin 1966.
TexteLoi n°66-409 du 18 juin 1966
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006494029
Texte parentLEGITEXT000006068278
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