1. Les bénéficiaires de l'article 2 de la loi n° 53-1244 du 17 décembre 1953 qui auraient été déclarés irrecevables par une décision administrative ou juridictionnelle parce qu'ayant agi plus d'un mois après la date de la publication de ladite loi à Paris, seront recevables à agir à nouveau dans le délai franc de deux mois à compter du jour où le numéro du Journal officiel contenant la présente loi sera parvenu au chef-lieu d'arrondissement ou de territoire de leur domicile ou résidence.
Loi n°66-409 du 18 juin 1966 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 23 juin 1966.
TexteLoi n°66-409 du 18 juin 1966
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006494030
Texte parentLEGITEXT000006068278
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