1. Sont amnistiés les individus qui ont été condamnés définitivement pour avoir refusé d'accomplir leurs obligations militaires en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques et qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de la loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963 relative à certaines modalités d'accomplissement des obligations imposées par la loi sur la recrutement.
Loi n°66-409 du 18 juin 1966 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 juin 1966.
TexteLoi n°66-409 du 18 juin 1966
RattachementChapitre Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006493997
Texte parentLEGITEXT000006068278
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