Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-419 du 18 juin 1966
RattachementChapitre Ier : Accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatés avant le 1er janvier 1947.
Titre Ier : Professions autres que les professions agricoles
Chapitre Ier : Accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatés avant le 1er janvier 1947.
IdentifiantLEGIARTI000006755835
Texte parentLEGITEXT000006068279
Référencearticle 3 de la loi n°66-419 du 18 juin 1966 (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente totale de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, reçoit :
2. - s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
3. - une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 453, deuxième alinéa, du Code de la sécurité sociale.
4. Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
5. - de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;
6. - du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
7. - du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
Numérotation : Jusqu'au 21 décembre 1985, le numéro 3 portait un autre texte (« La victime d'un accident du travail survenu ou d'une… »), devenu l'article R413-4 du Code de la sécurité sociale (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : *Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.*
Aller plus loin
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