Loi n°66-419 du 18 juin 1966 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 juillet 1987.

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TexteLoi n°66-419 du 18 juin 1966
Rattachement
Chapitre Ier : Accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatés avant le 1er janvier 1947.
  1. Titre Ier : Professions autres que les professions agricoles
  2. Chapitre Ier : Accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatés avant le 1er janvier 1947.
IdentifiantLEGIARTI000006755837
Texte parentLEGITEXT000006068279
Référencearticle 4 de la loi n°66-419 du 18 juin 1966 (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er janvier 1947 dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.

2. L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 454 a du Code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 452 dudit code.

Nota : *Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.*

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006755837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.