Loi n°66-419 du 18 juin 1966 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 1966 au 31 juillet 1987.

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TexteLoi n°66-419 du 18 juin 1966
Rattachement
Chapitre Ier : Accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatés avant le 1er janvier 1947.
  1. Titre Ier : Professions autres que les professions agricoles
  2. Chapitre Ier : Accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatés avant le 1er janvier 1947.
IdentifiantLEGIARTI000006755838
Texte parentLEGITEXT000006068279
Référencearticle 5 de la loi n°66-419 du 18 juin 1966 (version du 24 juin 1966)Légifrance →

1. Les prestations accordées par application des articles 1er, 2, 3 et 4 sont, selon les cas, à la charge, *financière*, soit de l'Etat employeur, soit du "Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole". L'Etat ou le fonds commun sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.

2. Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L413-6 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006755838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.