1. Le droit aux prestations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi *allocations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles en cas d'aggravation, au conjoint survivant en cas de décès de la victime ; appareillage* est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance *procédure*.
Loi n°66-419 du 18 juin 1966 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 1966 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-419 du 18 juin 1966
Rattachement
Chapitre Ier : Accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatés avant le 1er janvier 1947.
- Titre Ier : Professions autres que les professions agricoles
- Chapitre Ier : Accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatés avant le 1er janvier 1947.
IdentifiantLEGIARTI000006755840
Texte parentLEGITEXT000006068279
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L413-8 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Aller plus loin
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