1. Les entreprises constituées antérieurement à la promulgation de la présente loi disposeront d'un délai de six mois à compter de cette promulgation pour se conformer aux prescriptions résultant de l'article précédent. Celles qui n'auront pas obtenu, dans ce délai, leur inscription sur la liste des banques ou leur enregistrement comme établissement financier par le conseil national du crédit et du titre, devront cesser les opérations de crédit-bail visées à l'article 1er ci-dessus.
Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 juillet 1996.
TexteLoi n°66-455 du 2 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006468806
Texte parentLEGITEXT000006068281
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