1. Toute personne qui, agissant pour son compte ou pour celui d'une société, exerce les activités définies par l'article 2 du présent texte sans se conformer aux dispositions des lois des 13 et 14 juin 1941 ou des règlements pris pour leur application, est passible des sanctions pénales prévues par lesdites lois.
Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1966 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-455 du 2 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006468818
Texte parentLEGITEXT000006068281
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L571-13 du Code monétaire et financier.
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