Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2004.

TexteLoi n° 66-457 du 2 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006419928
Texte parentLEGITEXT000006068282
Référencearticle 2 de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 (version du 10 juillet 2004)Légifrance →

1. Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble fournissant un service collectif est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.

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