LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1977 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 66-509 du 12 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006755719
Texte parentLEGITEXT000006068287
Référencearticle 1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 (version du 1er octobre 1977)Légifrance →

1. Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité institué par la présente loi :

2. 1. Les travailleurs non-salariés relevant des groupes de professions visées à l'article L. 645-1°, 2° et 3° du Code de la sécurité sociale, et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, instituée par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 modifiée et complétée, soit :

3. Le groupe des professions artisanales ;

4. Le groupe des professions industrielles et commerciales ;

5. Le groupe des professions libérales, y compris les avocats.

6. 2. Les personnes ayant exercé les professions visées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application des articles L. 643 ou L. 659 du même code, ou en application de la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 modifiée et complétée ;

7. 3. Les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non-agricole en application de l'article L. 663 du Code de la sécurité sociale, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 658 et L. 659 dudit code, ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, instituée par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948, modifiée et complétée /A/sous réserve qu'elles soient âgées au moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail/A/ DECR. 1063 1977-09-21//.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 juillet 1987 (loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 93) : il est aujourd'hui l'article L615-1 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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