1. Les délibérations du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation explicite, sont exécutoires de plein droit, si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication au ministre chargé du budget ou au ministre chargé de la sécurité sociale, l'un de ces derniers n'a pas fait connaître son opposition, ou si elles ont fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une approbation explicite.
LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 · Article
Article 17-1
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1984 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 66-509 du 12 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006755748
Texte parentLEGITEXT000006068287
Nota : Nota : Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article :
1°) en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel est possible l'opposition aux délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
2°) en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour faire opposition aux délibérations du conseil national d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
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