Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1970 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 66-509 du 12 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006755720
Texte parentLEGITEXT000006068287
Référencearticle 2 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 (version du 7 janvier 1970)Légifrance →
1. I. Les personnes visées au 1° de l'article 1er ci-dessus qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, en qualité de membre de la famille d'un assuré d'un régime de salariés, des prestations en nature dudit régime ne sont pas affiliées au régime institué par la présente loi et continuent à bénéficier desdites prestations aussi longtemps qu'elles remplissent les conditions requises pour l'octroi de celles-ci.
2. II. Les personnes mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus bénéficiant, au 31 décembre 1968, en qualité de membre de la famille d'un assuré, des prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie continuent à relever de ce régime aussi longtemps qu'elles remplissent les conditions exigées pour bénéficier des prestations de celui-ci.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L615-3 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
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