LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1985 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 66-509 du 12 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006755752
Texte parentLEGITEXT000006068287
Référencearticle 20 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 (version du 4 janvier 1985)Légifrance →

1. Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.

2. Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au deuxième alinéa de l'article 18 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L612-9 du Code de la sécurité sociale. Le numéro 20 porte depuis un autre texte.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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