Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 66-509 du 12 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006755756
Texte parentLEGITEXT000006068287
Référencearticle 22 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les recettes du régime prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont versées à des comptes de dépôts ouverts au nom de la caisse nationale qui centralise ces recettes dans un fonds national.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de ces fonds.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
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