Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1966 au 10 juillet 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 66-509 du 12 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006755759
Texte parentLEGITEXT000006068287
Référencearticle 25 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 (version du 13 juillet 1966)Légifrance →
1. Chaque caisse mutuelle gère un fonds d'action sanitaire et sociale. Ce fonds est alimenté notamment :
2. a) Par une fraction, fixée par arrêté interministériel de la dotation annuelle de chaque caisse ;
3. b) Par la fraction des excédents visée à l'article 23.
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