LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1970 au 31 juillet 1987.

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TexteLOI n° 66-509 du 12 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006755760
Texte parentLEGITEXT000006068287
Référencearticle 26 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 (version du 7 janvier 1970)Légifrance →

1. La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles 6 et 9 est couverte par des cotisations supplémentaires fixées chaque année par arrêté interministériel et calculées selon les modalités prévues à l'article 18, alinéa 2, de la présente loi. Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses mutuelles régionales comportant des affiliés du groupe de professions considéré conformément aux dispositions de l'article 22.

2. L'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les caisses mutuelles régionales est assuré dans les conditions fixées à l'article 23. La caisse nationale est tenue, si cet équilibre est rompu, de proposer, ,près avis, de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.

3. Les dispositions de l'article 5 sont applicables au service des prestations supplémentaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L612-13 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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