Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1970 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 66-509 du 12 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006755766
Texte parentLEGITEXT000006068287
Référencearticle 34 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 (version du 7 janvier 1970)Légifrance →
1. Sont résiliés de plein droit, à compter de la date où les risques sont couverts par un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie, par application de la présente loi, tous contrats en cours assurant lesdits risques.
2. Au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, le maintien en vigueur du contrat devra donner lieu à l'établissement d'un avenant et à une réduction de prime.
3. Les primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L615-22 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
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