1. Les caisses mutuelles régionales sont tenues, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1994 du Code général des impôts, de fournir annuellement au service des impôts (contributions directes) un relevé récapitulatif par médecin, dentiste, sage-femme et auxiliaire médical des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés.
LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 66-509 du 12 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006755770
Texte parentLEGITEXT000006068287
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005) : il est aujourd'hui l'article L611-11 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
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