LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1970 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 66-509 du 12 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006755771
Texte parentLEGITEXT000006068287
Référencearticle 40 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 (version du 7 janvier 1970)Légifrance →

1. Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la présente loi sont admises dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.

2. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26, le décret prévu à l'article 9 fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L612-6 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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