1. Le Gouvernement procédera par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à l'incorporation des dispositions permanentes de la présente loi dans le Code de la sécurité sociale, en apportant aux textes en cause les modifications de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond.
LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1966.
TexteLOI n° 66-509 du 12 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006755774
Texte parentLEGITEXT000006068287
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.