LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1966.

TexteLOI n° 66-509 du 12 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006755774
Texte parentLEGITEXT000006068287
Référencearticle 43 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 (version du 13 juillet 1966)Légifrance →

1. Le Gouvernement procédera par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à l'incorporation des dispositions permanentes de la présente loi dans le Code de la sécurité sociale, en apportant aux textes en cause les modifications de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond.

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