LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1983 au 31 juillet 1987.

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TexteLOI n° 66-509 du 12 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006755726
Texte parentLEGITEXT000006068287
Référencearticle 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 (version du 20 janvier 1983)Légifrance →

1. L'assuré devra, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations. Cependant, en cas de paiement tardif, il pourra, dans un délai de six mois après la date d'échéance des cotisations, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne pourra intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant la date de l'échéance semestrielle suivante.

Nota : Nota : Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article en tant qu'il fixe après la date d'échéance des cotisations le délai pendant lequel l'assuré peut faire valoir ses droits aux prestations. Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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