LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1966 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 66-509 du 12 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006755728
Texte parentLEGITEXT000006068287
Référencearticle 7 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 (version du 13 juillet 1966)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article 6 ci-dessus :

2. 1. L'assuré ;

3. 2. Le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;

4. 3. Les autres membres de la famille de l'assuré, tels que définis aux alinéas 2° et 3° de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L615-10 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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