Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 octobre 1966.

TexteLoi n°66-774 du 18 octobre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006757237
Texte parentLEGITEXT000006068289
Référencearticle 10 de la loi n°66-774 du 18 octobre 1966 (version du 19 octobre 1966)Légifrance →

1. Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit toute aide versée à la famille sous forme de bourses d'études accordées sur les fonds de l'Etat, des départements ou des communes.

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