Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1968.

TexteLoi n°66-774 du 18 octobre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006757238
Texte parentLEGITEXT000006068289
Référencearticle 10 bis de la loi n°66-774 du 18 octobre 1966 (version du 4 janvier 1968)Légifrance →

1. Lorsqu'une tutelle est ouverte, en application du titre XI du livre 1er du code civil, le juge des tutelles est tenu de réexaminer la situation de l'incapable, pour décider s'il y a lieu de supprimer la tutelle aux prestations sociales ou de la maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier au tuteur chargé des intérêts civils de l'incapable le soin d'assurer la tutelle aux prestations sociales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L167-2 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne les allocations d'aide sociale.

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