Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 19 octobre 1966.

TexteLoi n°66-774 du 18 octobre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006757242
Texte parentLEGITEXT000006068289
Référencearticle 13 de la loi n°66-774 du 18 octobre 1966 (version du 19 octobre 1966)Légifrance →

1. Les actions relatives aux faits de tutelle aux prestations sociales se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter du versement des prestations soumises à la tutelle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L167-4 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne les allocations d'aide sociale.

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