Loi n°66-948 du 22 décembre 1966 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteLoi n°66-948 du 22 décembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006272743
Texte parentLEGITEXT000006068292
Référencearticle 21 de la loi n°66-948 du 22 décembre 1966 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Toute créance inférieure à 8 euros constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.

2. Alinéa modificateur.

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