Loi n°66-950 du 22 décembre 1966 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juin 1967.

TexteLoi n°66-950 du 22 décembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006758788
Texte parentLEGITEXT000006068293
Référencearticle 5 de la loi n°66-950 du 22 décembre 1966 (version du 1er juin 1967)Légifrance →

1. La présente loi prendra effet le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel.

2. Pendant un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 1234-5, les personnes soumises à l'obligation d'assurance prévue au chapitre III du titre III du livre VII du code rural et qui bénéficient déjà, auprès d'un organisme d'assurance, pour les risques définis audit chapitre, de garanties ne remplissant que partiellement les conditions fixées par le décret précité, pourront faire procéder à leur modification.

3. Cette modification pourra consister soit dans l'augmentation des garanties en vue de satisfaire à l'obligation légale, soit dans la suppression des garanties incomplètes ; la prime ou la cotisation sera modifiée en conséquence.

4. A défaut d'accord sur le principe de cette modification ou sur ses modalités, les parties pourront mettre fin au contrat ou à l'adhésion, par lettre recommandée avec préavis d'un mois au moins. La portion de la prime ou de la cotisation correspondant au temps pendant lequel le risque n'est plus garanti cesse alors d'être due et l'organisme intéressé doit la rembourser à l'assuré ou à l'adhérent, sur sa demande, si elle a été perçue d'avance.

5. Dans le cas où un exploitant agricole a conclu, avant la promulgation de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, un contrat d'assurance le garantissant contre les risques qu'il pouvait encourir en sa qualité de bénéficiaire d'une entraide agricole, l'assureur ne peut invoquer à l'encontre du prestataire de service victime d'un accident les dispositions de l'article 20 de la loi (n° 62-933) du 8 août 1962 pour tout le temps pendant lequel il a continué de percevoir les primes au taux initialement prévu sans proposer la révision du contrat initial pour tenir compte de l'incidence résultant de l'application de l'article 20 de ladite loi.

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