Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 7 avril 1979.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
Rattachement
Section 2 : Navires de pêche
  1. Chapitre 3 : Droit de port et redevances d'équipement
  2. Section 2 : Navires de pêche
IdentifiantLEGIARTI000006848333
Texte parentLEGITEXT000006068298
Référencearticle 10 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 (version du 29 décembre 1967)Légifrance →

1. L'institution sur les produits de la pêche de cette redevance exclut l'application sur ces mêmes produits du droit de port sur les marchandises tel qu'il est prévu à l'article 6 ci-dessus.

2. Toutefois, les arrêtés pris pour chaque port peuvent prévoir le remplacement de la redevance, soit par le droit de port sur les marchandises, soit par une taxe perçue en fonction de la jauge brute du navire et de la durée de son séjour dans le port.

Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles 273 du Code des douanes et R*213-5 du Code des ports maritimes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.