Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 7 avril 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
RattachementSection 3 : Navires de plaisance ou de sport
Chapitre 3 : Droit de port et redevances d'équipement
Section 3 : Navires de plaisance ou de sport
IdentifiantLEGIARTI000006848334
Texte parentLEGITEXT000006068298
Référencearticle 11 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 (version du 29 décembre 1967)Légifrance →
1. A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
2. Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.
Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles 274 du Code des douanes et R*214-1 du Code des ports maritimes.
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