Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 7 avril 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
RattachementSection 3 : Navires de plaisance ou de sport
Chapitre 3 : Droit de port et redevances d'équipement
Section 3 : Navires de plaisance ou de sport
IdentifiantLEGIARTI000006848335
Texte parentLEGITEXT000006068298
Référencearticle 12 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 (version du 29 décembre 1967)Légifrance →
1. Les taux applicables dans chaque port sont fixés par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 7, la consultation étant étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article 275 du Code des douanes.
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