1. Le droit annuel sur le navire prévu au chapitre Ier de la présente loi est perçu au profit de l'Etat.
Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 22 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
RattachementChapitre 4 : Affectation du produit des droits et taxes.
IdentifiantLEGIARTI000006848336
Texte parentLEGITEXT000006068298
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.