Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 7 avril 1979.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
RattachementChapitre 4 : Affectation du produit des droits et taxes.
IdentifiantLEGIARTI000006848338
Texte parentLEGITEXT000006068298
Référencearticle 15 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 (version du 29 décembre 1967)Légifrance →

1. La redevance d'équipement des ports de pêche et la redevance d'équipement des ports de plaisance sont perçues au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port.

2. Toutefois si un navire débarque le produit de sa pêche dans un port autre que son port d'attache, une partie de la redevance d'équipement des ports de pêche perçue au port de débarquement doit être affectée au port d'attache si ce dernier le revendique.

3. L'arrêté pris pour chaque port intéresse fixe les modalités de cette répartition.

Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles 277 du Code des douanes et R*211-10 du Code des ports maritimes.

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