1. Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 7 avril 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
RattachementChapitre 4 : Affectation du produit des droits et taxes.
IdentifiantLEGIARTI000006848340
Texte parentLEGITEXT000006068298
Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles 278 du Code des douanes et R*211-11 du Code des ports maritimes.
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