Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 7 avril 1975.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
RattachementChapitre 4 : Affectation du produit des droits et taxes.
IdentifiantLEGIARTI000006848341
Texte parentLEGITEXT000006068298
Référencearticle 17 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 (version du 29 décembre 1967)Légifrance →
1. Le produit des droits de port perçus dans les ports non autonomes constitue pour les collectivités, établissements publics et autres organismes gestionnaires une recette ordinaire, affectée à l'ensemble des dépenses du port, à l'exclusion de toute autre dépense.
2. L'excédent de ce produit par rapport aux dépenses portuaires est versé chaque année à un fonds spécial de réserve ouvert dans la comptabilité de ces collectivités, établissements publics ou organismes.
3. Lorsque ce fonds spécial de réserve atteint le maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du ministre chargé de la tutelle des collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces collectivités, établissements publics ou organismes entendus, il peut être décidé, dans la même forme, de l'affecter, soit au remboursement anticipé d'emprunts contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la réduction des taux du droit de port.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article 279 du Code des douanes.
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